Communication du ministère de l'environnement
Les dispositions de la loi n 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit et de ses textes d'application ont pour but :
Ces obligations nouvelles visent à la fois le maître d'ouvrage des travaux
d'aménagement, les pouvoirs publics, et les constructeurs.
Le maître d'ouvrage d'une route de statut national, départemental ou
communal, ou d'une voie ferrée doit, de manière générale, prendre en compte les
nuisances sonores, diurnes ou nocturnes, dans le projet d'aménagement. Cette
obligation s'étend à la conception, l'étude et la réalisation des
infrastructures de transport terrestre. Toutefois, il n'est pas tenu de prendre
ces mesures à l'égard des bâtiments voisins dans certaines hypothèses et,
notamment, lorsque la construction de ces bâtiments a été autorisée après la
date d'ouverture de l'enquête publique relative au projet, ou après
l'inscription du projet en emplacement réservé dans le Plan d'Occupation des
Sols (POS) (règle de l'antériorité).
L'obligation de prise en compte est applicable aux infrastructures nouvelles
ainsi qu'aux transformations significatives d'infrastructures existantes.
Le décret n 95-22 du 9 janvier 1995 indique qu'une transformation significative
est constituée par des travaux qui élèvent de plus de 2 décibels (A) à terme la
gêne sonore à l'égard des riverains par rapport à la situation sans travaux.
A l'inverse, ne constituent pas une modification ou une transformation
significative : les travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement
des chaussées en ce qui concerne les voies routières.
Ce texte étant également applicable aux transports guidés (chemins de fer,
tramway...), il est précisé que les travaux d'électrification ne constituent
pas une transformation significative de ces infrastructures.
Les obligations du maître d'ouvrage de l'infrastructure consistent à faire en
sorte de limiter les nuisances sonores en deçà des valeurs seuils fixées par la
réglementation. L'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier fixe les
valeurs administratives en façade des habitations, des bâtiments
d'enseignement, des bâtiments de soins et de certains bureaux. Si ces seuils
sont dépassés, le maître d'ouvrage doit réaliser des protections qui peuvent
être soit des écrans ou des buttes de terre, soit des isolations de façade.
Le maître d'ouvrage est également tenu à certaines obligations en matière de
chantiers ; il doit ainsi faire parvenir aux préfets et aux maires des
départements et communes concernés toutes informations relatives au chantier et
notamment les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour les
limiter.
Cette obligation doit être remplie au moins un mois avant le démarrage du
chantier.
En ce qui concerne enfin l'étude d'impact comprise dans le dossier d'enquête
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique, le maître d'ouvrage doit y
préciser les hypothèses de trafic et de conditions de circulations retenues,
afin de déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure. A
cela doit répondre le descriptif des méthodes de calcul utilisées et des
mesures de protection retenues permettant de lutter contre ces nuisances.
La loi relative à la lutte contre le bruit fait également peser des
obligations sur le préfet.
Dans chaque département, celui-ci est tenu en effet de recenser et de classer
les infrastructures de transports terrestres existantes ou projetées en
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Ce classement porte sur les infrastructures d'une certaines importance (article
2 du décret n 95-21 du 9 janvier 1995). Un arrêté du 30 mai 1996 fixe cinq
catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures en fonction de
leur niveau sonore diurne et nocturne.
Sur la base de ce classement, le préfet détermine, après consultation des
communes, les secteurs situés au voisinage des infrastructures qui sont
affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour
la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les
réduire.
Le maître d'ouvrage des bâtiments à construire dans ces secteurs devra
respecter une valeur d'isolement minimale pou protéger les futurs habitants des
nuisances sonores.
Parallèlement à cette action réglementaire de prévention, il convenait de
développer des opérations de rattrapage. C'est ce qui a été fait en 1993, dans
le cadre du plan de relance concernant en particulier la réhabilitation des
quartiers en difficulté, avec 365 millions de francs consacrés à la résorption
des points noirs au moyen de 46 opérations pilotées par les ministères de
l'environnement et de l'équipement.
L'article 15 de la loi relative à la lutte contre le bruit a également prévu la
publication d'un rapport sur l'état des nuisances résultant du transport
routier et ferroviaire. Cette disposition a fait l'objet, en 1995, du rapport
de M. Bernard Serrou, député, relatif à la protection des riverains contre le
bruit des transports terrestres qui précise les moyens devant être mis en
oeuvre pour résorber les " points noirs " (zones très
affectées par le bruit), dans un délai de 10 ans. Il existe aujourd'hui, le
long des routes nationales, 250 000 logements à traiter d'urgence, pour un coût
estimé à 9 milliards de francs.
Attention ! En tant que
maître d'ouvrage des routes communales et des lignes de transport en commun,
appliquer l'arrêté du 5 mai 1995 .
Si la procédure de classement des infrastructures de transports terrestres est
en définitive entre les mains du préfet, le recensement et le classement des
infrastructures ainsi que les prescriptions arrêtées sont tenus à la
disposition du public dans les mairies des communes concernées et font l'objet
d'un affichage pendant une durée d'un mois.
Il appartient donc au maire de faire procéder et de veiller à la régularité de
la mise à disposition et de l'affichage en mairie en indiquant o ces documents
peuvent être consultés.
Surtout, conformément aux dispositions de la loi de 1992 (article 13), les
secteurs déterminés par les préfets et les prescriptions qui s'y rapportent
doivent être reportés dans les POS des communes concernées.
La loi relative à la lutte
contre le bruit prévoit notamment qu'une commune peut, à son initiative,
proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports
terrestres portant sur tout ou partie de son territoire.
Le maire peut, en plus de ce que lui impose le classement, déterminer des
secteurs dans le règlement du POS dans lesquels est interdite la construction
de bâtiments sensibles (écoles, crèches, hôpitaux).
A l'occasion du classement et du recensement des infrastructures de transport,
le maire peut également faire procéder à l'établissement d'une cartographie
spécifique, axée sur les zones de bruit du territoire communal. Il y a tout
intérêt compte tenu des avantages qui s'attachent à une telle action s'agissant
notamment du rattrapage des points noirs ou de la maîtrise de l'aménagement.
Enfin, de manière générale, il peut veiller à renforcer le volet
" bruit " dans le cadre de l'élaboration de la mise en
place ou de la révision d'une charte municipale pour l'environnement.